TITRE 1 – DEVOIRS GENERAUX
Article 1
Les dispositions du présent code s’imposent aux thérapeutes référencés sur le site www.clictherapeutes.com.
Article 2
Le thérapeute, au service total de son consultant, exerce sa mission dans le respect, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après son éventuel décès.
Article 3
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des consultants, s’impose à tout thérapeute. Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à la connaissance du thérapeute dans le cadre de ses consultations, tout ce qui lui aurait été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Article 4
Le thérapeute doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien.
Article 5
Le thérapeute doit écouter, conseiller ou venir en aide avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours. Il ne doit jamais se dispenser d’une attitude bienveillante, correcte et attentive envers la personne consultante. Le thérapeute s’abstient de porter tout jugment.
Article 6
Le thérapeute est libre de ses protocoles thérapeutiques qui seront ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses interventions à ce qu’il estime être nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité de la prise en charge.
Article 7
Tout thérapeute se doit d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.
Article 8
Dans le cadre d’une action d’information du public à caractère informatif, éventuellement éducative, et quel qu’en soit le moyen de communication, il doit ne faire état que de données confirmées liées à son expérience personnelle, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du grand public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général véritable pour la profession.
Article 9
Le thérapeute est autorisé à faire de la publicité relative à son activité. Elle doit néanmoins être claire, précise, sincère et honnête.
Article 10
Le thérapeute doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il se doit de s’objecter envers les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête sa participation.
Article 11
Un thérapeute ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et en aucun cas entraver sa profession de thérapeute.
Article 12
Tout thérapeute doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de déconsidérer les professionnels en médecine douces.
TITRE 2 – DEVOIRS ENVERS LES CONSULTANTS
Article 13
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le thérapeute s’engage à assurer personnellement au consultant un accompagnement consciencieux ainsi que dévoué et en faisant appel, s’il y a lieu et s’il l’estime, à l’aide ou l’accompagnement de tiers compétents du corps médical ou non.
Article 14
Le thérapeute doit formuler son protocole thérapeutique avec toute la clarté indispensable, à veiller à leur compréhension par le consultant, éventuellement dans certains cas de son entourage et de s’efforcer d’en obtenir le meilleur accomplissement.
Article 15
Le thérapeute doit à la personne qu’il s’engage à accompagner ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les objectifs et les séances qu’il lui propose.
Article 16
Le consentement de la personne à accompagner doit être obligatoire dans tous les cas. Les obligations du thérapeute à l’égard du consultant lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article 17 du présent code.
Article 17
Un thérapeute appelé à venir en aide à un mineur ou à un majeur protégé doit s’assurer de l’accord de ses parents ou de son représentant légal, doit observer la plus grande prudence, d’obtenir leur consentement. Il est conseillé afin d’éviter tout désagrément qu’un parent ou le représentant légal assiste en qualité d’observateur aux séances de travail.
Article 18
Le thérapeute tient pour chaque consultant une fiche d’observation qui lui est strictement personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions protocolaires. Les notes personnelles du thérapeute ne sont ni transmissibles ni accessibles au consultant et aux tiers. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous sa responsabilité. A la demande du patient ou avec son consentement, le thérapeute transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Article 19
Le thérapeute ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses consultants sauf à ce que ceux-ci en affirme leur consentement.
Article 20
Le thérapeute qui aura traité une personne qui décède ne pourra profiter d’aucune disposition testamentaire faite par celle-ci en sa faveur pendant le cours de la thérapie. Il ne doit pas davantage abuser de son éventuelle influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement normales.
Article 21
Les honoraires du thérapeute sont libres. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la téléthérapie. Le simple avis ou conseil dispensé à un consultant par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. Un thérapeute doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’une thérapie. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
TITRE 3 – RAPPORT ENTRE THERAPEUTES ET LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE
Article 22
Les thérapeutes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un thérapeute qui a un différend avec un confrère doit d’emblée rechercher une conciliation. Les thérapeutes se doivent assistance dans l’adversité. Ils s’interdisent de dénigrer quelque confrère qu’il soit et se doivent le respect réciproque.
Article 23
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 24
Le thérapeute face à un cas de figure ou une demande qu’il n’a jamais traitée peut faire appel à un confrère.
Article 25
Le thérapeute qui détecte ou soupçonne une quelconque pathologie est tenu d’en informer le consultant et de l’orienter vers un médecin spécialisé ou un parapraticien.
Article 26
Quand les avis du consultant et du thérapeute diffèrent profondément, à la suite de la première consultation, le consultant doit en être informé. Le thérapeute est libre de prodiguer ou pas son intervention.
Article 27
Dans l’intérêt des consultants, les thérapeutes doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du consultant. Avec l’accord du consultant, le thérapeute échange avec eux les informations utiles à leur intervention.
TITRE 4 – EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 28
L’exercice thérapeutique est personnel ; chaque thérapeute est responsable de ses décisions et de ses accompagnements et devra éventuellement en répondre.
Article 28
Tout thérapeute est, en principe, habilité à pratiquer tous les accompagnements qu’il estime bien fondés mais il ne doit pas entreprendre ou poursuivre une thérapie dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens techniques dont il a connaissance.
Article 29
Le thérapeute doit disposer, au lieu de son exercice professionnel (cabinet), d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des thérapies ou la sécurité des personnes suivies. Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur éventuel concours.
Article 30
Le thérapeute peut réaliser des fiches informatives pour le suivi de ses consultants mais il est tenu de les conserver de manière strictement confidentielles.
Article 31
Il est clairement interdit d’exercer sous un quelconque pseudonyme.
Article 32
Le lieu habituel d’exercice d’un thérapeute est celui de sa résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le Site. Dans l’intérêt de la population, un thérapeute peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle y compris intervenir à domicile chez les consultants.
TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33
Tout thérapeute, lors de son inscription sur le site www.clictherapeutes.com, doit affirmer et reconnaître qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et prendre l’engagement formel de le respecter.
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